Nous contacter 06 40 28 24 72

Conditions Tarifaires


Version au 28 août 2024

I/ IDENTITÉ DU CABINET

Maître Alexia ROSSIQUÉ

Alexia ROSSIQUÉ (EI)

Avocat au Barreau de Tarn-et-Garonne

Demeurant 51 rue de la Résistance 82000 MONTAUBAN

Téléphone : 06.40.28.24.72

Adresse électronique : alexia.rossique@avocat.fr

N° SIREN : 903 346 229

N° TVA : FR28903346229

Code NAF : 6910Z

II/ TAUX HORAIRE : 120 € TTC (soit 100 € HT)

III/ COUT DE LA CONSULTATION

Le coût de la consultation est de 120 € TTC (soit 100 € HT).

Il s’agit d’une simple consultation sur rendez-vous, sans étude préalable du dossier.

La facturation de la première consultation est laissée à l’appréciation de l’avocat.

IV/ LISTE DES TARIFS LES PLUS COURAMMENT APPLIQUÉS (FORFAIT)

CONSULTATION JURIDIQUE ORALE (à l’occasion d’un rendez-vous cabinet / consultation détaillée après étude du dossier) : 150 € HT

CONSULTATION JURIDIQUE ECRITE : 150 € H.T à 300 € H.T

PROCEDURE AMIABLE : 500 € H.T à 800 € H.T

PROCEDURE JAF (hors divorce) : 800 € H.T à 2.000 € H.T

PROCEDURE DIVORCE (amiable ou judiciaire) : 1 500 € HT à 3 000 € HT

PROCEDURE TRIBUNAL JUDICIAIRE/CHAMBRE DE PROXIMITE / JUGE DE LA MISE EN ETAT / JUGE DE L’EXECUTION / PRESIDENT DU TJ : 1 500 € H.T à 3 000 € H.T

PROCEDURE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : 800 € H.T à 1 800 € H.T

PROCEDURE JUGE DE PROXIMITE / TRIBUNAL DE POLICE /

TRIBUNAL CORRECTIONNEL : 800 € H.T à 1 500 € H.T

PROCEDURE CRPC : 400 € H.T à 600 € H.T

PROCEDURE COUR D’ASSISES : 1 000 H.T à 2 000 H.T (par jour d’audience)

PROCEDURE JUGE DES ENFANTS / TRIBUNAL POUR ENFANTS : 700 € H.T à 1 500 € H.T

PROCEDURE COUR D’APPEL / CME / PREMIER PRESIDENT : 1 500 € H.T à 3 000 € H.T

PROCEDURE CIVI / SARVI : 800 € H.T à 1 500 € H.T

ASSISTANCE GARDE A VUE / AUDITION LIBRE / RETENUE : 300 € H.T

ASSISTANCE JAP / JLD : 800 € H.T

ASSISTANCE INSTRUCTION DELICTUELLE OU CRIMINELLE : 2 000 € H.T à 5 000 € H.T

ASSISTANCE DELEGUE DU PROCUREUR / CONCILIATEUR OU

MEDIATEUR : 500 € H.T

ASSISTANCE COMMISSION DE DISCIPLINE : 300 € H.T

Un honoraire de résultat d’un pourcentage maximum de 10 % des sommes obtenues en justice peut être appliqué et sera stipulé dans la convention d’honoraires.

Les taxes, débours et frais sont mentionnés dans la convention d’honoraires.

V/ L’ETABLISSEMENT DE LA CONVENTION D’HONORAIRES

Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.

La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :

– le temps consacré à l’affaire,

– le travail de recherche,

– la nature et la difficulté de l’affaire,

– l’importance des intérêts en cause,

– l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,

– sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,

– les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,

– la situation de fortune du client.

L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et l’informe régulièrement de l’évolution de leur montant. L’avocat informe également son client de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer.

Le paiement des honoraires et frais peut être réalisé en espèces (dans la limite de 150 €), chèque ou virement bancaire.

L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.

Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.

A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005.

Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.

VI/ TVA

La totalité des honoraires visés dans la convention d’honoraires ainsi que les frais et honoraires de déplacement sont majorés de la TVA au taux en vigueur, soit le taux de 20 % (vingt pourcent).

VII/ BATONNIER ET VOIES DE RECOURS

Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Tarn-et-Garonne est :

Maître Alexandre DELORD

Ordre des Avocats de Tarn-et-Garonne

5 place du Coq

82000 MONTAUBAN

Le litige sur les frais d’un avocat peut porter sur les honoraires (rémunération fixée librement) et/ou les émoluments, frais et débours (encadrés par la loi).

Si vous contestez les honoraires d’un avocat, vous devez introduire une procédure de taxation d’honoraires auprès du bâtonnier.

En cas de désaccord persistant, chacune des parties peut porter le litige devant le Bâtonnier de l’Ordre et faire valoir ses arguments par écrit.

Vous devez adresser votre courrier recommandé avec avis de réception à :

Monsieur le Bâtonnier

Ordre des Avocats de Tarn-et-Garonne

5 place du Coq

82000 MONTAUBAN4

Vous devez indiquer les griefs reprochés à votre avocat, ainsi que ses coordonnées complètes.

Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision

dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.

Après une enquête approfondie et contradictoire, le Bâtonnier rendra une décision à caractère juridictionnel qui sera notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de sa date.

En cas de contestation de cette décision, le Premier Président de la Cour d’Appel pourra être saisi du recours.

La décision est rendue exécutoire par ordonnance du président du Tribunal judiciaire à la requête de l’avocat ou du client.

Vous pouvez aussi saisir au préalable le médiateur de la consommation de la profession d’avocat

(https://mediateur-consommation-avocat.fr/).

En cas de litige autre, il convient également de saisir le bâtonnier.

Un simple courrier accompagné des éléments concernant le litige permet de saisir le bâtonnier.

VIII/ CARPA

Le dépôt en Carpa est obligatoire depuis une loi de 1985 pour le maniement de fonds par les avocats pour le compte de leurs clients, en relation avec un acte juridique ou judiciaire (hors les opérations de fiducie, conformément à l’ordonnance n° 2009–112 du 30 janvier 2009).

Les Carpa sont une création voulue de la profession d’avocat pour assurer une gestion

rigoureuse, sécurisée et tracée des fonds reçus par les avocats pour le compte de leurs clients.

La Carpa garantit au débiteur que les fonds versés seront bien transmis au bénéficiaire visé par le jugement ou l’acte juridique.

La Carpa garantit au bénéficiaire la provenance des sommes qu’il perçoit ; une fois les fonds remis au bénéficiaire, celui-ci est assuré de l’irrévocabilité du paiement.

Les fonds sont versés en Carpa pour les raisons suivantes :

• Pour éviter tout risque de confusion avec les fonds appartenant au cabinet, la comptabilité des cabinets n’étant pas couverte par le secret professionnel.

• Pour sécuriser les mouvements de sommes d’argent versées par les clients qui doivent être représentés.

• Pour effectuer un contrôle de conformité des opérations en recourant à des outils sophistiqués.

• Pour s’assurer que les fonds sont reversés aux clients après expiration du délai de bonne fin conclu avec la banque dès lors que l’opération est dénouée.5

Les Carpa sont contrôlées par l’Ordre des avocats, un commissaire aux comptes, la commission de contrôle nationale, le parquet général, le ministère de la Justice et la Cour des comptes pour la gestion des fonds d’Etat.

Lorsque les fonds sont immobilisés pour une longue durée, notamment pour les sommes séquestrées, une rémunération peut être envisagée au profit de qui il appartiendra.

Les Carpa effectuent des contrôles sur les opérations financières des avocats qui portent sur leur activité professionnelle, tout en assurant le secret professionnel que les avocats doivent à leurs clients. Toute opération suspecte est rejetée, notamment si elle n’est pas la conséquence d’un acte :

  • o judiciaire, tel qu’un jugement rendu par un tribunal,
  • o juridique, tel qu’une transaction amiable ou une vente de fonds de commerce.

Les Carpa sont assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (code monétaire et financier).